Code général des collectivités territoriales

Article R1612-38

Article R1612-38

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Procédure de saisie de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat

Résumé Si le représentant de l'Etat demande à la chambre régionale des comptes d'agir, on suit les règles des articles R.1612-35 à 37.
Mots-clés : Administration publique Comptabilité Procédure Budget

La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.