Code général des collectivités territoriales

Article R1612-37

Article R1612-37

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Ouverture des crédits après mise en demeure

Résumé Après qu’une collectivité ou un établissement public reçoit une mise en demeure, elle doit ouvrir les crédits nécessaires dans un mois, puis informer la chambre régionale des comptes et le demandeur dans les huit jours.
Mots-clés : Finances publiques Comptabilité Budget Contrôle des comptes

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.