Code général des collectivités territoriales

Article R1612-10

Article R1612-10

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Suspension du budget après saisine de la chambre régionale des comptes

Résumé Quand la chambre régionale des comptes est saisie, le budget est suspendu jusqu’à la fin de la procédure et le représentant de l’État informe le comptable concerné.
Mots-clés : budget comptabilité contrôle administration publique

Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.