Code général des collectivités territoriales

Article D1612-5

Article D1612-5

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Communication des informations financières du préfet au président du conseil général

Résumé Le préfet envoie au président du conseil général un rapport détaillant les chiffres clés de la fiscalité et du budget du département pour l'année à venir, afin de préparer les décisions budgétaires.
Mots-clés : Fiscalité locale Budget Administration publique Finances départementales Gestion fiscale

Le préfet communique au président du conseil général :

1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente et le montant maximum, en taux, de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 17-2° de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ;

2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ;

3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

4° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;

5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Le préfet communique au président du conseil général :

1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente et le montant maximum, en taux, de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 17-2° de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ;

2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ;

3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

4° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;

5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.