Code général des collectivités territoriales

Article R4424-5

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Mise en service des locaux : rôle du président du conseil exécutif

Résumé Le président du conseil exécutif autorise l’ouverture des locaux après avis de la commission de sécurité, afin de garantir la protection contre les incendies et la panique.
Mots-clés : Sécurité incendie Autorité locale Réglementation Établissements publics

Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le dimanche 5 mai 2002

Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.