Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Directeur départemental des services d'incendie et de secours (R)

Article R1424-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du directeur départemental des services d'incendie

Résumé Le directeur départemental, un officier de sapeurs-pompiers, dirige tout le service d'incendie et peut déléguer ses pouvoirs à son adjoint ou à d'autres responsables.
Mots-clés : organisation services d'incendie commandement département sapeurs-pompiers administration

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.

Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels.

Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.

Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.

Article R1424-20

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Pouvoirs et moyens du directeur départemental des services d'incendie et de secours

Résumé Le directeur départemental, sous le préfet ou le maire, peut utiliser les moyens des centres d'incendie communaux, diriger le personnel et mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé pour protéger la population.
Mots-clés : Services d'incendie et de secours Direction opérationnelle Autorité préfectorale Moyens de secours Gestion des ressources

Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-33.

Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.

Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.