Code général des collectivités territoriales

Article R4134-2

Article R4134-2

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Répartition des sièges du conseil économique et social régional

Résumé Le conseil est composé de quatre collèges : les entreprises, les syndicats, les organismes de la région et quelques personnalités, chacun ayant un pourcentage de sièges.
Mots-clés : organisation conseil économique région représentation sièges

Le conseil économique et social régional est composé :

1° Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

2° Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de l'Union nationale des syndicats autonomes ;

3° Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région ;

4° Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 5 % au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le dimanche 5 août 2001

Le conseil économique et social régional est composé :

1° Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

2° Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de l'Union nationale des syndicats autonomes ;

3° Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région ;

4° Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 5 % au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.