Code général des collectivités territoriales

Article R2121-3

Article R2121-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Population municipale à retenir pour l'article L.2121-2

Résumé Le chiffre de population utilisé pour fixer le nombre de membres du conseil municipal est celui du dernier recensement.
Mots-clés : population conseil municipal recensement droit administratif

Conformément à l'article D. 2151-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le dimanche 8 juin 2003

Conformément à l'article D. 2151-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.