Article R2121-3
Abrogé depuis le 2003-06-08
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Population municipale à retenir pour l'article L.2121-2
Conformément à l'article D. 2151-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
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