Code général des collectivités territoriales

Article R2573-34

Article R2573-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité des finances locales de la Polynésie française

Résumé Cet article explique qui fait partie du comité des finances locales en Polynésie française.

Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :

1° De représentants de l'Etat :

a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;

d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;

e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;

2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;

3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;

4° De représentants des communes :

a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;

b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;

c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;

Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.

5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement d’un poste d’État dans le comité

Résumé des changements La composition a été modifiée en remplaçant le représentant « le trésorier‑payeur général » par « le directeur chargé de la direction des finances publiques » au sein du comité.

Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :

1° De représentants de l'Etat :

a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;

d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;

e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;

2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;

3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;

4° De représentants des communes :

a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;

b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;

c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;

Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.

5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 novembre 2008

Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :

1° De représentants de l'Etat :

a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;

e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;

2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;

3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;

4° De représentants des communes :

a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;

b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;

c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;

Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.

5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.