Code général des collectivités territoriales

Article D2564-17

Article D2564-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et versement de la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires à Mayotte

Résumé La subvention pour les écoles à Mayotte est payée en plusieurs fois, avec des avances et des acomptes pendant les travaux, et le reste après la fin des travaux.

I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

II. - Une avance peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif. Son montant correspond aux engagements contractuels de la collectivité et ne peut dépasser 20 % du montant prévisionnel de la subvention.

III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, tenant compte de l'avance versée, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur et sur production de la certification du service fait par le service de l'Etat désigné par le préfet.

IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur. Ces pièces sont accompagnées d'un certificat signé par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que la conformité de ses caractéristiques à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.


Historique des versions

Version 1

I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

II. - Une avance peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif. Son montant correspond aux engagements contractuels de la collectivité et ne peut dépasser 20 % du montant prévisionnel de la subvention.

III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, tenant compte de l'avance versée, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur et sur production de la certification du service fait par le service de l'Etat désigné par le préfet.

IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur. Ces pièces sont accompagnées d'un certificat signé par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que la conformité de ses caractéristiques à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.