Code général des collectivités territoriales

Article D2564-10

Article D2564-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de traitement des demandes de subvention pour les établissements scolaires à Mayotte

Résumé Si le préfet ne répond pas dans trois mois, le dossier de demande de subvention pour les écoles est considéré comme complet.

Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, établi conformément à l'article D. 2564-9, ou demande la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, ce délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.


Historique des versions

Version 1

Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, établi conformément à l'article D. 2564-9, ou demande la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, ce délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.