Code général des collectivités territoriales

Article R2563-6

Article R2563-6

Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;

2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :

a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2020

Abrogé le lundi 29 avril 2024

Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;

2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :

a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.