Code général des collectivités territoriales

Article R2563-4-1

Article R2563-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation pour les communes d'outre-mer

Résumé Les communes d'outre-mer reçoivent une part de la dotation nationale basée sur leur population et leurs impôts, avec des ajustements pour certaines exonérations.

La sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

Son montant est majoré du montant perçu par la commune au titre de la part du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.

Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.

Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ fiscal et révision des exonérations

Résumé des changements Le texte élargit le champ des taxes concernées en remplaçant la taxe foncière liée à l’habitat ou au tourisme par celle des propriétés bâties en général, ajoute une majoration provenant du prélèvement sur les recettes de l’État et modifie le type de taxe d’habitation pour ne concerner que les résidences secondaires et locaux meublés non principaux.

La sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

Son montant est majoré du montant perçu par la commune au titre de la part du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.

Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.

Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ d’application – référence à l’article L 2334‑23‑1

Résumé des changements Le texte précise que la dotation concerne désormais la sous‑enveloppe définie à l’article L 2334‑23‑1 plutôt qu’une simple part, en ajoutant une référence exacte et en modifiant le terme « part » en « sous‑enveloppe ».

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2020

La sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :

a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.

Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;

Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.

Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions détaillant les majorations liées aux exonérations

Résumé des changements L’article a été enrichi en précisant que plusieurs types d’exonérations fiscales doivent être ajoutés aux dotations des communes et en introduisant des critères spécifiques pour les propriétés universitaires ou militaires ; il détaille également comment ces montants sont calculés.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :

a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;

Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.

Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :

a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit ;

c) Taxe d'habitation ;

d) Redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.

Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.