Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Secours et défense contre l'incendie

Article R2521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences territoriales de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Résumé Les pompiers de Paris secourent les habitants des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, avec l'accord du préfet de police de Paris.

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.

Article R2521-3

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Adaptation des règles de défense extérieure contre l'incendie pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Résumé Les règles contre les incendies changent pour trois départements, en utilisant la brigade de Paris et un schéma commun.

Pour l'application aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne du chapitre V " Défense extérieure contre l'incendie " du titre II du livre II de la deuxième partie :

1° Les mots : " préfet de département " sont remplacés par les mots : " préfet de police " ;

2° Les mots : " service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " brigade de sapeurs-pompiers de Paris " ;

3° Les mots : " règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie " sont remplacés par les mots : " règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie " ;

4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : " schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 " sont remplacés par les mots : " schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense " ;

5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " l'article L. 1424-2 " sont remplacés par les mots : " les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense " ;

6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ne sont pas applicables.