Code général des collectivités territoriales

Article R2336-9

Article R2336-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation forfaitaire

Résumé À partir de 2015, la dotation forfaitaire d'une commune reste stable. Elle peut être ajustée selon la variation de la population, avec des montants entre 64,46 € et 128,93 € par habitant. Pour 2019, certaines communes bénéficient d'une majoration pour les résidents secondaires. Le potentiel fiscal est calculé selon l'article L. 2334-4.

I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme :

a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 perçue l'année précédente ;

b) Du produit des centimes additionnels perçu la pénultième année par les communes au titre de l'article 52 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

c) Du produit de la fiscalité propre perçu la pénultième année par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

II. – Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.

Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

III. – Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant aux communes.

IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la période de référence des indicateurs

Résumé des changements L’article modifie la façon dont l’indicateur de ressources est calculé : il précise désormais que les montants pris en compte (dotation forfaitaire, centimes additionnels et fiscalité propre) sont ceux perçus lors de la pénultième année, remplaçant l’expression vague « derniers montants connus ».

I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme :

a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 perçue l'année précédente ;

b) Du produit des centimes additionnels perçu la pénultième année par les communes au titre de l'article 52 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

c) Du produit de la fiscalité propre perçu la pénultième année par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

II. – Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.

Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

III. – Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant aux communes.

IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 juillet 2012

I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme des derniers montants connus :

a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;

b) Du produit des centimes additionnels perçu par les communes au titre de l'article 52 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ;

c) Du produit de la fiscalité propre perçu par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 susvisée.

II. – Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.

Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

III. – Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant aux communes.

IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.