Code général des collectivités territoriales

Article R2336-11

Article R2336-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des fonds intercommunaux de Mayotte

Résumé Les sommes destinées aux groupes d'intercommunalités à Mayotte sont d'abord partagées selon la taille de chaque groupe puis réparties entre les établissements et leurs communes en fonction de leur population ou d'un coefficient fiscal.
Mots-clés : Finances locales Péréquation des ressources Mayotte Intercommunalité

I. – L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.

II. – L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.

Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

1° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II, en tenant compte prioritairement, pour la répartition entre communes, de l'insuffisance de potentiel financier par habitant et de l'importance de leur population. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de minorer les montants répartis de plus de 30 % ;

2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée ;

3° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

III. – Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.

IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des modalités de dérogation

Résumé des changements L’article précise désormais trois modes différents pour appliquer une dérogation dans la répartition des fonds intercommunaux – avec vote majoritaire simple ou unanime et possibilité d’approbation par les conseils municipaux – tout en conservant le plafond de réduction à 30 %

I. – L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.

II. – L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.

Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II, en tenant compte prioritairement, pour la répartition entre communes, de l'insuffisance de potentiel financier par habitant et de l'importance de leur population. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de minorer les montants répartis de plus de 30 % ; 2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée ;

3° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

III. – Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.

IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dérogation limitée à la répartition des fonds

Résumé des changements Le texte introduit une possibilité pour l’établissement public de coopération intercommunale de modifier la répartition des fonds entre ses communes sous réserve d’une majorité qualifiée et d’un plafond de réduction de 30 %, tout en séparant la définition démographique du reste du dispositif.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 2017

I. – L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.

II. – L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.

Par délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'attribution mentionnée à l'alinéa précédent, à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de cette attribution, en tenant compte prioritairement, pour la répartition entre communes, de l'insuffisance de potentiel financier par habitant et de l'importance de leur population. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de minorer les montants répartis de plus de 30 %.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

III. – Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.

IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de répartition des fonds

Résumé des changements Le texte passe d’un calcul basé sur un indicateur de ressources par habitant à une répartition d’une enveloppe entre les ensembles intercommunaux et leurs communes selon la population et un coefficient d’intégration fiscale.

En vigueur à partir du lundi 11 avril 2016

I.-L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.

II.-L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

III.-Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.

IV.-Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 juillet 2012

I. ― Il est créé un indicateur de ressources des communes de Mayotte qui correspond à la somme des derniers montants connus :

a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;

b) Du produit des recettes attribuées au titre de la part fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation prévu aux articles LO 6175-1 et suivants ;

c) Du produit des centimes additionnels de l'impôt sur le revenu perçu par les communes au titre de l'article 40 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.

II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte.

Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

III. ― Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.

IV. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.