Code général des collectivités territoriales

Article R2334-32

Article R2334-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de sièges dans la commission instituée par l'article L. 2334-37

Résumé Cet article dit comment répartir les sièges dans une commission entre les communes et les établissements publics, avec des règles pour éviter les déséquilibres.

Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :

1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre de communes éligibles est inférieur à cinq, chacune d'entre elles dispose d'un siège.

2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par deux le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre d'établissements éligibles est inférieur à cinq, chacun d'entre eux dispose d'un siège.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des critères d’attribution des sièges et clarification du rapport entre maires et EPCIs

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les limites minimales de sièges pour les deux catégories tout en conservant le plafond de quinze ; elle modifie le diviseur du deuxième critère (de deux à un point cinq) et introduit une règle précisant que les maires ne peuvent pas avoir plus de sièges que l’établissement public s’il est moins nombreux.

Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :

1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes du département répondant aux conditions prévues à ce 1°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacune des communes concernées dispose d'un siège ; 2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par 1,5 le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département répondant aux conditions prévues à ce 2°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacun des établissements concernés dispose d'un siège.

Par dérogation, lorsque le nombre de sièges attribué en application du 2° est inférieur au nombre de sièges attribué en application du 1°, les représentants des maires des communes disposent d'un siège de moins que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour l'application de l'article L. 2334-37, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision simplifiée des règles d’attribution des sièges dans les commissions locales

Résumé des changements La nouvelle rédaction fixe le nombre de sièges entre cinq et quinze en divisant le nombre de communes ou d’EPCI par quarante ou deux respectivement, supprime les seuils de population ainsi que la dépendance entre ces deux catégories tout en retirant l’autorité du préfet sur la répartition.

En vigueur à partir du vendredi 13 mai 2011

Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 : 1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas le nombre de communes éligibles est inférieur à cinq, chacune d'entre elles dispose d'un siège.

Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par deux le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre d'établissements éligibles est inférieur à cinq, chacun d'entre eux dispose d'un siège.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 2002

Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.

Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.

Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.