Code général des collectivités territoriales

Article R2334-3

Article R2334-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la minoration ou de la majoration de la dotation forfaitaire

Résumé Le montant que la commune reçoit dépend de la différence de population entre deux années consécutives.

Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;

2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;

3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.

La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334-2.

Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’attribution des dotations locales

Résumé des changements La loi passe d’une allocation fixe basée sur le nombre total d’habitants à une allocation qui dépend désormais du changement démographique entre deux années consécutives avec un nouveau taux fixé à 64 ,46 €, tout en supprimant les dispositions relatives aux dotations proportionnelles à la superficie.

Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;

2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;

3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.

La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334-2.

Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption d’une formule générale basée sur la taille réelle des populations

Résumé des changements Le texte remplace les dispositions particulières relatives aux communes bénéficiant d’une « population fictive » par une règle générale qui fixe la dotation forfaitaire en fonction de la taille réelle des populations et introduit un coefficient variable selon trois seuils.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

La dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7 est, pour chaque commune, le produit de sa population, déterminée en application de l'article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l'année 2005 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;

Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;

Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.

Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au de l'article L. 2334-7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée et non cadastrée "hors eaux" et le classement des communes en zone de montagne s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation forfaitaire est versée.

Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 juin 2003

Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 2151-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée :

a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;

b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 2151-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.