Code général des collectivités territoriales

Article R2334-2

Article R2334-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à la dotation globale de fonctionnement

Résumé Les compensations financières pour les communes doivent être enregistrées au 15 février pour l'année précédente.

Pour l'application de l'article L. 2334-4 :

1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition aux comptes prévus pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition et changement du terme "compte"

Résumé des changements Le texte a supprimé la deuxième disposition concernant la redevance minière et a modifié le passage sur les comptes, passant d’un seul "compte" à plusieurs "comptes".

Pour l'application de l'article L. 2334-4 :

1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition aux comptes prévus pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des bases d'attribution

Résumé des changements La nouvelle rédaction remplace les critères liés à l'accroissement démographique et aux places de caravanes par des critères basés sur les attributions de compensation constatées au 15 février et la redevance minière pénultième année.

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Pour l'application de l'article L. 2334-4 :

Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.

La redevance des mines prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal est celle de la pénultième année.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 juin 2003

L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 2151-4.

Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.