Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R2334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des places de caravanes et des logements requalifiés

Résumé Il indique comment compter les places de caravanes et les logements requalifiés pour fixer la dotation globale de fonctionnement d’une commune.
Mots-clés : Finances locales Dotations Gens du voyage Copropriétés dégradées

Pour l'application de l'article L. 2334-2 :

1° Le nombre de places de caravanes pris en compte est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement ;

2° Le nombre de logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation est apprécié au 1er janvier de l'année de référence retenue pour la population prise en compte au titre du premier alinéa de l'article L. 2334-2.

Article R2334-2

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Dispositions applicables à la dotation globale de fonctionnement

Résumé Les compensations financières pour les communes doivent être enregistrées au 15 février pour l'année précédente.

Pour l'application de l'article L. 2334-4 :

1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition aux comptes prévus pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.

Article R2334-2-1

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Indexation des crédits perçus en 2014

Résumé Les crédits de 2014 sont ajustés chaque année pour suivre l'évolution des financements.

L'indexation sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire, mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article L. 2334-7, des crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, s'applique au montant de ces crédits tel qu'il résulte des indexations effectuées le cas échéant les années précédentes.