Code général des collectivités territoriales

Article R2333-120-63

Article R2333-120-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de renvoi d'une question au Conseil d'État par le tribunal du stationnement payant

Résumé Un tribunal envoie une question au Conseil d'État avec le dossier et informe les parties dans les huit jours.

La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par le tribunal statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe du tribunal au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité décisionnaire (Tribunal au lieu de Commission)

Résumé des changements La décision de renvoi est désormais prise par un tribunal plutôt que par une commission, modifiant ainsi l’entité qui statue.

La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par le tribunal statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe du tribunal au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des modalités d’avis

Résumé des changements La procédure d’avis aux parties a été simplifiée : l’obligation d’utiliser une lettre recommandée avec avis de réception a disparu, laissant place à tout moyen prouvant la réception.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par la commission statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe de la commission au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par la commission statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe de la commission au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.