Code général des collectivités territoriales

Article D2321-13

Article D2321-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement du second degré

Résumé Les écoles secondaires doivent payer pour les meubles, le matériel, les frais courants, les loyers et les salaires du personnel.

Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :

1° Dans les établissements municipaux :

- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;

- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;

- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;

- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925.

2° Dans les établissements nationalisés :

- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.


Historique des versions

Version 1

Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :

1° Dans les établissements municipaux :

- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;

- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;

- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;

- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925.

2° Dans les établissements nationalisés :

- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.