Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Adoption du budget

Article R2312-1

Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 1612-27, le conseil municipal délibère, dans les communes de 3 500 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.

Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.

Article R2312-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Votation des crédits de la caisse des écoles et virements de crédits

Résumé Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre, et le président peut les transférer dans le même chapitre sauf si les crédits sont spécifiquement attribués par article.

Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.

Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.

Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.