Code général des collectivités territoriales

Article R2242-5

Article R2242-5

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Adressage des avis et documents au comptable communal

Résumé Les documents pour le comptable municipal passent par le receveur particulier des finances.

Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.


Historique des versions

Version 1

Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.