Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Contrôle de l'administration de biens légués ou donnés (R)

Article R2242-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'avis au comptable pour legs et donations

Résumé Si un notaire a un testament ou une donation pour une commune, il doit le dire tout de suite au comptable de la commune.

Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au comptable de la commune ou de l'établissement.

La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.

Article R2242-4

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Obligation de notification des mandats et instructions concernant l'administration de biens légués ou donnés

Résumé Si la commune reçoit un legs, elle doit dire au comptable tout mandat ou instruction donné concernant la gestion de ce legs.

Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.

Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.

Article R2242-5

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Adressage des avis et documents au comptable communal

Résumé Les documents pour le comptable municipal passent par le receveur particulier des finances.

Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.

Article R2242-6

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Contrôle des opérations sur les biens légués ou donnés à une commune

Résumé Les biens légués à une commune doivent être contrôlés chaque année.

A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du comptable de la commune ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.

A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.

Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.