Code général des collectivités territoriales

Article R2225-8

Article R2225-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des travaux pour la défense extérieure contre l'incendie

Résumé Les travaux pour la défense contre l'incendie ne doivent pas abîmer le réseau d'eau et sont payés par le service public.

I. – Les ouvrages, travaux et aménagements dont la réalisation est demandée en application de l'article L. 2225-3 pour la défense extérieure contre l'incendie à la personne publique ou privée responsable du réseau d'eau y concourant ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine.

II. – Les investissements correspondant à ces ouvrages, travaux et aménagements sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie selon des modalités déterminées :

– par une délibération dans le cas où la même personne publique est responsable du réseau d'eau et est compétente pour cette défense ;

– par une convention dans les autres cas.


Historique des versions

Version 1

I. – Les ouvrages, travaux et aménagements dont la réalisation est demandée en application de l'article L. 2225-3 pour la défense extérieure contre l'incendie à la personne publique ou privée responsable du réseau d'eau y concourant ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine.

II. – Les investissements correspondant à ces ouvrages, travaux et aménagements sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie selon des modalités déterminées :

– par une délibération dans le cas où la même personne publique est responsable du réseau d'eau et est compétente pour cette défense ;

– par une convention dans les autres cas.