Code général des collectivités territoriales

Article D2224-34

Article D2224-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service public de distribution d'électricité et de gaz

Résumé Les collectivités locales reçoivent des aides pour des projets d'énergie et de réseau, financées par les gestionnaires de ces réseaux.

Les organismes de distribution d'électricité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 et les fournisseurs d'électricité aux tarifs réglementés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie titulaires d'un contrat de concession communiquent à l'autorité concédante, au plus tard le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel d'activité retraçant les conditions d'exécution de ce contrat durant l'année civile écoulée.

Lorsque les missions du service public concédé sont assurées conjointement par deux entreprises distinctes, elles établissent un compte rendu distinguant les informations relevant de l'activité de distribution publique d'électricité et celles liées à l'activité de fourniture aux tarifs réglementés.


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Version 1

Les organismes de distribution d'électricité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 et les fournisseurs d'électricité aux tarifs réglementés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie titulaires d'un contrat de concession communiquent à l'autorité concédante, au plus tard le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel d'activité retraçant les conditions d'exécution de ce contrat durant l'année civile écoulée.

Lorsque les missions du service public concédé sont assurées conjointement par deux entreprises distinctes, elles établissent un compte rendu distinguant les informations relevant de l'activité de distribution publique d'électricité et celles liées à l'activité de fourniture aux tarifs réglementés.