Code général des collectivités territoriales

Article R2224-22-4

Article R2224-22-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable

Résumé Les contrôles des installations d'eau potable sont organisés à l'avance et l'abonné est informé du rapport de visite, sauf si un nouveau contrôle est fait dans les cinq années.

Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des règles énoncées au présent article.

Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.

Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.

Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.

L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.

Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.

Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.

Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.


Historique des versions

Version 1

Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des règles énoncées au présent article.

Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.

Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.

Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.

L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.

Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.

Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.

Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.