Article R2221-72
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle du conseil municipal dans les régies dotées de la seule autonomie financière
Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts :
1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
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