Code général des collectivités territoriales

Article R2213-39

Article R2213-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation du maire pour les opérations funéraires

Résumé Le maire doit autoriser les opérations funéraires comme placer une urne dans une tombe ou disperser des cendres.

Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification : retrait des dispositions relatives aux dépôts privés et à la volonté du défunt

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles qui permettaient aux proches ou au défunt d’opter pour un dépôt privé ou une dispersion en pleine nature et ne conserve que l’obligation d’obtenir l’autorisation du maire pour toute opération funéraire.

Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire , le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune se déroule l'opération.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d’autorisation après crémation

Résumé des changements Le texte élargit les lieux possibles pour l’urne et les cendres tout en précisant que la personne qui demande doit justifier son identité et son domicile ; il distingue désormais deux procédures : une autorisation préalable du maire pour la plupart des cas et une simple déclaration lorsqu’on respecte la volonté du défunt concernant dépôt privé ou dispersion naturelle.

En vigueur à partir du mardi 13 mars 2007

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.

Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.

Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.

Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.