Code général des collectivités territoriales

Article R2213-35

Article R2213-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et délais de la crémation

Résumé La crémation doit se faire entre 24 heures et 14 jours après la mort, sauf en cas de problème ou de circonstances exceptionnelles.

La crémation a lieu :

-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou

-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou

-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.

En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation.

Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.

En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéa de l'article R. 2213-23.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai maximal et nouvelles options préfectorales

Résumé des changements La réforme étend le délai maximal pour la crémation à quatorze jours calendaires et introduit des possibilités de dérogations préfectorales supplémentaires tout en supprimant l'exclusion des dimanches et jours fériés.

La crémation a lieu :

-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou

-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou

-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.

En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation.

Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.

En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéa de l'article R. 2213-23.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle médico‑legale et révision des conditions territoriales

Résumé des changements Le texte élargit les territoires concernés par la crémation, précise quand des dérogations peuvent être accordées et introduit une règle spéciale pour les problèmes médico‑légaux qui fixe un délai supplémentaire dès l’autorisation du procureur.

En vigueur à partir du lundi 31 janvier 2011

La crémation a lieu :

- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

- lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.

En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

La crémation a lieu :

- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.