Code général des collectivités territoriales

Article R2213-30

Article R2213-30

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Dépôt temporaire des corps

Résumé Pour conserver temporairement un corps, utilisez un cercueil résistant et étanche.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26, le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-25.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26, le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-25.