Code général des collectivités territoriales

Article R2213-26

Article R2213-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des cercueils hermétiques

Résumé Un cercueil spécial est obligatoire si la personne avait une maladie contagieuse, si le corps reste exposé longtemps, ou si l'autorité le demande.

Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :

1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ;

2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;

3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’emplacement du cercueil hermétique

Résumé des changements La nouvelle version précise les infections transmissibles concernées et supprime l’option de dépôt dans un dépositoire, tout en conservant les autres dispositions.

Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :

1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ;

2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;

3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :

1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;

3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.