Code général des collectivités territoriales

Article R2213-9

Article R2213-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition médicale au transport de corps avant mise en bière

Résumé Si un médecin dit qu'un corps ne peut pas être transporté avant d'être mis dans un cercueil, il le dit tout de suite à la famille et au directeur de l'établissement.

Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des motifs d’opposition au transport

Résumé des changements La nouvelle version limite les raisons pour lesquelles un médecin peut refuser le transport d'un corps avant mise en bière : il ne peut désormais s'opposer que si l'état du corps empêche ce déplacement, supprimant les précédentes exceptions liées aux questions médico‑légales ou aux maladies contagieuses et retirant la nécessité de justifier son refus.

Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom du conseil responsable

Résumé des changements Le texte remplace le nom du conseil chargé de fixer la liste des maladies contagieuses : il passe du "Conseil supérieur d’hygiène publique de France" au "Haut Conseil de la santé publique".

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 2007

Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé.

Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :

1° Le décès soulève un problème médico-légal ;

2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique ;

3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.

Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé.

Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :

1° Le décès soulève un problème médico-légal ;

2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.

Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.