Code général des collectivités territoriales

Article D2213-1-0-3

Article D2213-1-0-3

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Critères de détermination de la responsabilité des transports terrestres dans les dépassements de valeurs limites

Résumé Les transports terrestres sont blâmés pour les dépassements de pollution s'ils sont la principale source de pollution ou si les dépassements se produisent près des routes, surtout pour le dioxyde d'azote (NO2).

Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, les transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part prépondérante des dépassements de valeurs limites :

1° Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ;

2° Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.

Pour l'application du 1° :

-en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d'azote (NO2), les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d'azote (NOx) ;

-l'évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune concernés.


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Version 1

Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, les transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part prépondérante des dépassements de valeurs limites :

1° Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ;

2° Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.

Pour l'application du 1° :

-en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d'azote (NO2), les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d'azote (NOx) ;

-l'évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune concernés.