Code général des collectivités territoriales

Article R5723-1

Article R5723-1

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Indemnités maximales des présidents et vice-présidents de syndicats mixtes

Résumé Le montant maximum des indemnités pour les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes dépend de la taille de la population.

Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :

| POPULATION | TAUX EN % | | |--------------------|--------------|----| | Président |Vice-président| | | Moins de 500 | 2,37 |0,95| | De 500 à 999 | 3,35 |1,34| | De 1 000 à 3 499 | 6,10 |2,33| | De 3 500 à 9 999 | 8,47 |3,39| | De 10 000 à 19 999 | 10,83 |4,33| | De 20 000 à 49 999 | 12,80 |5,12| | De 50 000 à 99 999 | 14,77 |5,91| |De 100 000 à 199 999| 17,72 |8,86| | Plus de 200 000 | 18,71 |9,35|


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :

POPULATION

TAUX EN %

Président

Vice-président

Moins de 500

2,37

0,95

De 500 à 999

3,35

1,34

De 1 000 à 3 499

6,10

2,33

De 3 500 à 9 999

8,47

3,39

De 10 000 à 19 999

10,83

4,33

De 20 000 à 49 999

12,80

5,12

De 50 000 à 99 999

14,77

5,91

De 100 000 à 199 999

17,72

8,86

Plus de 200 000

18,71

9,35