Code général des collectivités territoriales

Article R5215-2

Article R5215-2

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Répétition de la répartition des sièges dans une communauté urbaine

Résumé Si un arrêté ou acte est pris dans l'année avant les élections municipales, la répartition des sièges reste la même.

Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.