Article L3661-1
Abrogé depuis le 2026-01-01 par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de la Métropole de Lyon
Résumé Le budget de la Métropole de Lyon doit être équilibré et comprend des dépenses et des recettes
Le budget de la métropole de Lyon est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
Le budget de la métropole de Lyon est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget de métropole de Lyon est divisé en chapitres et articles.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Élargissement et clarification du cadre budgétaire
Résumé des changements L’article passe d’une simple mention d’un budget spécial pour les compétences départementales à une définition complète du fonctionnement budgétaire de la métropole : il précise que le budget doit être équilibré et détaille ses sections d’exploitation et d’investissement ainsi que sa division en chapitres et articles.
En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015
Abrogé le jeudi 1 janvier 2026
Le budget de la métropole de Lyon est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
Le budget de la métropole de Lyon est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget de métropole de Lyon est divisé en chapitres et articles.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.