Code général des collectivités territoriales

Article L3543-1

Article L3543-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes fiscales et non fiscales du département de Mayotte

Résumé Cet article explique comment Mayotte obtient de l'argent pour ses dépenses et ses investissements.

Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

" Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "

" Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

" 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

" 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;

" 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;

" 4° Les dotations de l'Etat ;

" 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

" 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

" 7° Le produit des amendes ;

" 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

" 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

" 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

" 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "

" Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

" 1° Le produit des emprunts ;

" 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;

" 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

" 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

" 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

" 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

" 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

" 8° Les amortissements ;

" 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du type de dotation dans les recettes d’investissement

Résumé des changements L’article L 333‑3 a été modifié : le deuxième élément qui comptait auparavant une « dotation globale d’équipement » est remplacé par une « dotation de soutien à l’investissement des départements », ce qui change la façon dont ces fonds sont considérés comme revenus pour les investissements.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

" Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "

" Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

" 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

" 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;

" 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;

" 4° Les dotations de l'Etat ;

" 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

" 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

" 7° Le produit des amendes ;

" 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

" 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

" 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

" 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "

" Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

" 1° Le produit des emprunts ;

" 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;

" 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

" 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

" 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

" 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

" 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

" 8° Les amortissements ;

" 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’un détail complet des recettes départementales

Résumé des changements Les anciens textes ne précisaient qu’une référence à l’article L 3133‑1 ; la nouvelle version introduit trois nouveaux articles (L 3332‑1 à – – –) qui détaillent précisément les différentes sources de revenus pour les sections de fonctionnement et d’investissement du Département de Mayotte.

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

" Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "

" Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

" 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

" 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;

" 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;

" 4° Les dotations de l'Etat ;

" 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

" 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

" 7° Le produit des amendes ;

" 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

" 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

" 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

" 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "

" Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

" 1° Le produit des emprunts ;

" 2° La dotation globale d'équipement ;

" 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

" 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

" 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

" 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

" 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

" 8° Les amortissements ;

" 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.