Code général des collectivités territoriales

Article L3333-9

Article L3333-9

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Paiement des redevances pour l'occupation du domaine public

Résumé Les redevances pour les infrastructures sur le domaine public doivent être payées tous les ans, à l'avance.

Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.


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Version 1

Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.