Article L3333-10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prescription des redevances pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz, des hydrocarbures et des produits chimiques
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.
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