Code général des collectivités territoriales

Article L3312-3

Article L3312-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Votation et gestion des crédits budgétaires au sein du conseil départemental

Résumé Le conseil départemental décide comment répartir l'argent et peut le déplacer entre certaines sections, sauf si l'argent est restreint.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil départemental en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, le conseil départemental peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le président du conseil départemental peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du Conseil général par le Conseil départemental

Résumé des changements Le texte ne modifie pas les règles mais remplace simplement la référence au "conseil général" par celle au "conseil départemental", affectant ainsi l'entité qui décide.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil départemental en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, le conseil départemental peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le président du conseil départemental peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet : passage d’une procédure de comptabilité à une règle sur la votation des crédits

Résumé des changements Le texte actuel remplace complètement la description précédente de la façon dont le conseil général examine les comptes budgétaires ; il introduit désormais une règle qui organise la votation des crédits au niveau chapitre ou article et permet au président d’effectuer des transferts internes entre articles.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du conseil général et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.

Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

Les comptes sont arrêtés par le conseil général.