Code général des collectivités territoriales

Article L3211-1

Article L3211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du conseil départemental

Résumé Le conseil départemental gère des affaires comme la prévention des fragilités, le développement social, et l'autonomie des personnes.

Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.

Il a compétence pour promouvoir les solidarités, la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.

Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l'article L. 233-3-1 du même code, et l'adaptation des logements au vieillissement de la population.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences du conseil départemental

Résumé des changements L’article élargit les compétences du conseil départemental en ajoutant une responsabilité d’accès aux soins de proximité, une participation à la politique de sécurité sanitaire et un rôle du président dans le développement d’un habitat inclusif adapté au vieillissement.

Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.

Il a compétence pour promouvoir les solidarités, la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.

Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l'article L. 233-3-1 du même code, et l'adaptation des logements au vieillissement de la population.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l'étendue des pouvoirs généraux du conseil

Résumé des changements La nouvelle version précise exactement dans quels domaines le conseil peut intervenir (prévention de fragilité, développement social, accueil des jeunes enfants et autonomie), ajoute la facilitation d’accès aux droits pour ses publics et supprime la disposition qui lui permettait de statuer sur tout objet qu’il était appelé à traiter ou qui relevait d’un intérêt départemental.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.

Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’action – suppression de dispositions spécifiques

Résumé des changements L’article révisé supprime plusieurs dispositions qui permettaient au conseil général d’agir avec une motivation spéciale ou d’exprimer un avis notamment concernant la modification des limites territoriales ; désormais le conseil ne se limite qu’à statuer sur ce qui relève directement de son domaine légal ainsi que sur tout objet d’intérêt départemental dont il est saisi.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département.

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.

Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.

Version 3

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Extension des pouvoirs décisionnels & révision du rôle consultatif

Résumé des changements La nouvelle version précise le champ d’action attribué par la loi, permet au conseil général de se saisir d’affaires où aucune autre autorité n’est compétente, remplace l’acte décisionnel précédent par un avis consultatif détaillé notamment pour l’aménagement territorial tout en supprimant l’obligation explicite de promouvoir la solidarité territoriale.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.

Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt départemental pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique.

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

Version 2

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Suppression d’un rôle consultatif territorial pour renforcer la solidarité

Résumé des changements La nouvelle version supprime le rôle consultatif du conseil général concernant l’aménagement territorial (frontières administratives) et introduit une compétence visant à promouvoir la solidarité et la cohésion au sein du département.

En vigueur à partir du mercredi 29 janvier 2014

Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.

Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.