Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Coordination entre les services de l'Etat et les services du département

Article L3142-1

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Coordination entre les services départementaux et les services de l'État

Résumé Le président du conseil et le représentant de l'État collaborent pour que les services du département et de l'État travaillent ensemble.

La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département.