Code général des collectivités territoriales

Article L3131-4

Article L3131-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des actes non mentionnés à l'article L. 3131-2

Résumé L'État peut demander à voir certains actes du département et les contester en justice dans les deux mois

Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom du département qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 3131-2.

Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du principe d’exécution automatique et restriction des demandes

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime le principe d’exécution automatique des actes par simple publication et limite la possibilité pour le représentant de l’État d’en demander la communication aux seuls actes hors Article L 3131‑2, tout en conservant le délai court pour saisir le tribunal administratif après leur exécution réelle.

Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom du département qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 3131-2.

Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de communication et limitation du recours au tribunal

Résumé des changements Ajout d’une procédure permettant au représentant de l’État de demander la communication des actes et d’un délai strict (deux mois) pour saisir le tribunal administratif.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l'affichage comme condition d'exécution

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que les actes sont exécutoires dès qu'ils sont affichés, en plus de la publication ou notification.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

- Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.