Code général des collectivités territoriales

Article L3123-29

Article L3123-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des élus départementaux

Résumé Les élus départementaux sont protégés si ils sont attaqués ou menacés en raison de leurs fonctions

Le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.

L'élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection du département à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 3131-2, ainsi qu'à l'information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.

Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.

Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions procédurales de la protection des élus

Résumé des changements L’article étend la protection aux anciens élus et précise les démarches pour obtenir cette aide (délai de cinq jours pour transmettre la demande et informer le conseil), permet au conseil d’annuler une décision de protection dans un délai de quatre mois et impose au président d’invoquer le conseil lorsqu’un ou plusieurs membres en font la demande.

Le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.

L'élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection du département à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 3131-2, ainsi qu'à l'information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.

Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.

Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la désignation des élus protégés

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer les références aux conseillers et au conseil général par celles du conseil départemental, reflétant la réforme territoriale qui a remplacé les conseils généraux par des conseils départementaux.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

Le département est tenu de protéger le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.