Code général des collectivités territoriales

Article L3123-12

Article L3123-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des élus départementaux : conditions de remboursement et compensation des pertes de revenu

Résumé Les élus départementaux peuvent récupérer leurs frais de formation et être payés pour les revenus perdus, mais avec des limites spécifiques.

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 3123-10 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence explicite ajoutée à l’article L 3123‑10

Résumé des changements Ajout d’une référence explicite à l’article L 3123‑10 dans la clause fixant le minimum prévisionnel pour les frais de formation, sans autres changements majeurs.

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 3123-10 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un seuil minimal et régulation du report des crédits

Résumé des changements La nouvelle version fixe un seuil minimal (2 %) ainsi qu’un plafond maximal (20 %) pour les frais pédagogiques, précise que seuls les membres du conseil départemental y ont droit et impose que les crédits inutilisés soient reportés uniquement à l’exercice suivant sans dépasser la période entre deux renouvellements d’assemblée.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension & plafonnement des remboursements liés à la formation

Résumé des changements La réforme étend le remboursement des frais pédagogiques, plafonne les compensations aux revenus perdus (max 18 jours/mandat), limite globalement ces dépenses à 20 % des indemnités fonctionnelles disponibles pour les élus et retire le congé fixe obligatoire.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.