Code général des collectivités territoriales

Article L3122-3

Article L3122-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités des fonctions de président de conseil départemental

Résumé Le président de conseil départemental ne peut pas cumuler ce mandat avec d'autres postes importants, et doit démissionner s'il le fait.

Les fonctions de président de conseil départemental sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

Les fonctions de président de conseil départemental sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]

Tout président de conseil départemental exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil départemental . En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de titre et ajout d’une déclaration constitutionnelle

Résumé des changements L’article passe des présidents de conseils généraux aux présidents de conseils départementaux et ajoute une remarque indiquant que ces dispositions ont été jugées non conformes par le Conseil constitutionnel en 2000.

Les fonctions de président de conseil départemental sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

Les fonctions de président de conseil départemental sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]

Tout président de conseil départemental exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil départemental . En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du lien avec le Parlement européen et révision formelle

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’incompatibilité avec les mandats de représentants au Parlement européen, retire la mention de non‑conformité constitutionnelle et modifie légèrement la formulation sur la cessation des fonctions.

En vigueur à partir du jeudi 6 avril 2000

Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des incompatibilités et précisions procédurales

Résumé des changements L’article élargit les postes qui rendent impossible d’être président du conseil général (en ajoutant le Parlement européen, le maire et plusieurs fonctions européennes), indique son non‑conformité constitutionnelle et précise que l’incompatibilité s’applique immédiatement ou dès décision judiciaire définitive en cas de contestation.

En vigueur à partir du jeudi 6 avril 2000

Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]

Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les fonctions de président de conseil général et de président de conseil régional sont incompatibles.

Tout président d'un conseil général élu président d'un conseil régional cesse de ce fait même d'exercer sa première fonction.