Code général des collectivités territoriales

Article L3121-11

Article L3121-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité et huis clos des séances du conseil départemental

Résumé Les réunions du conseil départemental sont publiques mais peuvent être privées si cinq membres ou le président le demandent.

Les séances du conseil départemental sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage de l’institution concernée

Résumé des changements L’article a été mis à jour en remplaçant le terme « conseil général » par « conseil départemental », reflétant la réforme des collectivités territoriales.

Les séances du conseil départemental sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les séances du conseil général sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.