Code général des collectivités territoriales

Article LO6431-24

Article LO6431-24

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Fonctionnement des commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs au conseil territorial

Résumé Après l'élection de son conseil exécutif, le conseil territorial peut créer des commissions, nommer des représentants et déléguer des tâches, tout en permettant des communications pendant les réunions et la suspension de séance.

Après l'élection de son conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6432-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6431-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.


Historique des versions

Version 1

Après l'élection de son conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6432-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6431-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.